14.1. Tout service d’enseignement ou de formation cliniques en matière de procréation assistée doit être offert dans un centre exploité par un établissement visé à l’article 3 ou ayant conclu une entente de services à cet égard avec un établissement visé à cet article.
2015, c. 25, a. 5; 2021, c. 22021, c. 2, a. 51.