10.3. Dans le cadre d’une activité de fécondation in vitro, un seul embryon peut être transféré chez une femme ou une personne.
Toutefois, le médecin peut, s’il agit conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10, transférer deux embryons chez une femme ou une personne. Les motifs justifiant la décision sont consignés au dossier médical de cette femme ou de cette personne.
2015, c. 25, a. 3; 2021, c. 22021, c. 2, a. 31; 2022, c. 222022, c. 22, a. 12511.