4. Pour la mise à exécution de la présente loi, le ministre ou les officiers du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qu’il délègue à cette fin, et toutes personnes qui les accompagnent, peuvent entrer, passer et enquêter sur toutes propriétés visées par l’article 1 de la présente loi, mais le propriétaire ou les propriétaires doivent être indemnisés quand des dommages matériels lui ou leur sont causés de ce fait.
S. R. 1964, c. 103, a. 4; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.