2. 1. Dans le présente loi, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire, les mots et termes suivants sont employés dans le sens spécial ci-après indiqué, savoir:a) le mot «accident», sans en restreindre le sens ordinaire, comprend l’acte volontaire et intentionnel autre que celui de l’ouvrier, et l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;
b) le mot «commission» désigne la Commission des accidents du travail établie en vertu de la présente loi;
c) le mot «compensation» désigne une compensation prévue par la présente loi;
d) le mot «construction» comprend également la reconstruction, la réparation, l’altération et la démolition;
e) le mot «dépendants» signifie les membres de la famille d’un ouvrier qui, au moment de l’accident, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire;
f) le mot «emploi» comprend l’emploi dans une industrie ou dans une partie ou un service quelconque d’une industrie;
g) le mot «employeur» signifie toute personne, société, association, personne morale ou corporation, qui utilise, en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un ouvrier engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie visée par la présente loi.L’employeur qui loue ou prête temporairement les services de son ouvrier à une autre personne demeure l’employeur de cet ouvrier, pendant le temps que les services sont ainsi loués ou prêtés;
h) le mot «expert» signifie le médecin, le chirurgien ou le spécialiste nommé par la commission;
i) les mots «fonds d’accident» signifient le fonds établi par la présente loi pour payer les compensations, les frais d’administration et les dépenses en rapport avec cette loi;
j) le mot «industrie» comprend un établissement, une entreprise, un commerce ou négoce;
k) le mot «invalide» signifie être physiquement ou mentalement incapable de gagner un salaire;
l) les mots «maladie industrielle» signifient une des maladies mentionnées à l’annexe D et toute autre maladie qui est déclarée par les règlements être une maladie industrielle;
m) le mot «manufacturer» comprend tous les procédés qui se rattachent à la confection, à la préparation, au changement, à la restauration, à la réparation, à l’ornementation, à l’impression et à l’amélioration de tout objet, de tout matériel ou de tout article quelconque, ainsi que toutes les opérations nécessaires pour les utiliser ou pour les mettre en vente;
n) les mots «membres de la famille» signifient et comprennent le mari, l’épouse; le père, la mère; les grands-parents; le beau-père, la belle-mère; le frère, la soeur; le demi-frère, la demi-soeur; les enfants,—comprenant, suivant le cas, les enfants ou les petits-enfants légitimes, nés ou à naître; les enfants et les petits-enfants légitimés avant l’accident; les enfants adoptés avant l’accident suivant les dispositions de la Loi sur l’adoption (chapitre A-7)—; le gendre, la bru; le beau-fils, la belle-fille; et toute autre personne, même étrangère, qui était à l’égard de l’ouvrier in loco parentis ou à l’égard de qui l’ouvrier était in loco parentis;
o) le mot «ouvrier» désigne toute personne qui travaille en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, et quelle que soit la nature de son travail; mais ce mot ne comprend ni l’ouvrier indépendant, ni un administrateur d’une corporation.
L’étudiant qui, sous la responsabilité d’une institution d’enseignement, effectue un stage non rémunéré dans une industrie visée par la présente loi, est un ouvrier au sens de cette loi;
p) les mots «ouvrier indépendant» désignent la personne à laquelle des objets ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les complète, les répare ou les rende propres à être mis en vente, chez elle ou en d’autres établissements qui ne sont pas sous la maîtrise ou la direction de la personne qui lui a confié ces objets ou matériaux;
q) le mot «Québec» désigne la province de Québec;
r) le mot «règlements» signifie les règlements faits par la commission en vertu des dispositions de la présente loi.
2. Sont considérés employeurs au même titre que les particuliers et soumis aux dispositions de la présente loi:a) le gouvernement du Québec et une commission permanente de ce gouvernement;
b) les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
c) les commissions de services publics;
d) les commissions exploitant une industrie ou un service pour des fins municipales; et
e) sujet aux dispositions de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8), le gouvernement du Canada et ses services.