9. Les fonctionnaires et employés requis par l’application de la présente loi sont nommés suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Le gouvernement peut nommer et adjoindre à l’Office tout expert nécessaire et fixer sa rémunération.
S. R. 1964, c. 134, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.