15. Tout recours en justice en raison d’un acte ou d’un fait quelconque résultant de l’exercice des pouvoirs conférés à l’Office par la présente loi est exercé contre ce dernier et non contre le gouvernement.
Toutefois, aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée contre l’Office, à moins qu’avis n’en ait été donné par écrit au procureur général, au siège du gouvernement, et à l’Office, à son siège social, au moins trente jours avant l’émission de l’assignation.
Le ministre des Finances doit acquitter tout jugement rendu contre l’Office à même les deniers mis à sa disposition pour ces fins ou, s’ils sont insuffisants, à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 134, a. 13.