A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».
1978, c. 97, a. 21; 1979, c. 25, a. 12; 1988, c. 21, a. 66; 2006, c. 28, a. 14.
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour du Québec désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO», en inuttituut sous le nom de: «QUEBECMI NUNALITUQAIT QINUGIAQANIVININGANUT KATIMAYINGIT» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».
1978, c. 97, a. 21; 1979, c. 25, a. 12; 1988, c. 21, a. 66.
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour provinciale désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: «TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO», en inuttituut sous le nom de: «QUEBECMI NUNALITUQAIT QINUGIAQANIVININGANUT KATIMAYINGIT» et en naskapi sous le nom de: «COOBEC EEUYOUWHICH GOOGAATCHGEECHAMOON ABSTAGNOOCH».
1978, c. 97, a. 21; 1979, c. 25, a. 12.
21. Une Commission d’appel pour les autochtones du Québec est instituée pour entendre les appels interjetés conformément à la présente section. Cette Commission d’appel est constituée d’un juge de la Cour provinciale désigné à cet effet par le gouvernement.
Elle peut être désignée en cri sous le nom de: TIPSINHEEGASHOUT TEBASCUNGESHOO et en inuttituut sous le nom de: QUEBECMI NUNALITUQAIT QINUGIAQANIVININGANUT KATIMAYINGIT.
1978, c. 97, a. 21.