9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement, limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 232016, c. 23, a. 9.