20. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions puisse donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 232016, c. 23, a. 20.