415. Dans toute poursuite, civile ou pénale, ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, chez l’inspecteur général et certifiés conformes par lui font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76.