407. Toute infraction à la présente loi ou aux règlements imputable à une personne morale est également imputable à tous ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou agents y ayant consenti ou participé; ceux-ci sont dès lors passibles de la peine prévue pour la personne morale elle-même, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
1974, c. 70, a. 407; 1996, c. 63, a. 80.