398. Le liquidateur nommé aux biens d’une personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’Autorité qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la personne morale les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.