Du 1er octobre 1989 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), les premier et deuxième alinéas de l’article 330 de la présente loi doivent, à l’égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit:
«Toute corporation qui fait une demande d’adhésion à l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a droit d’y être admise si, outre les exigences prévues à l’article 327, la condition suivante est remplie: toutes les personnes par le truchement desquelles elle exerce sa profession d’agent d’assurance sont elles-mêmes membres de cette association.».
D. 1522-89 du 89.09.20, (1989) 121 G.O. 2, 5129.