295.1. Le vérificateur doit, dans le cours normal de sa vérification, soumettre au conseil d’administration un rapport sur les faits dont il a pris connaissance et qui sont susceptibles de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations. Ce rapport doit également porter sur tout fait dont il a pris connaissance et qui le porte à croire que l’assureur contrevient à la présente loi ou à ses règlements.
Il doit, le cas échéant, transmettre copie de ce rapport au comité de déontologie.
Une personne autre qu’un avocat ou un notaire qui fournit des services professionnels à l’assureur sans en être l’employé a, à l’égard des transactions auxquelles l’assureur est partie, les mêmes obligations.