290. Les membres d’une compagnie mutuelle d’assurance peuvent, dans les cas prévus par la présente loi, demander à la compagnie de donner un avis d’assemblée générale extraordinaire ou de mentionner à l’avis d’assemblée générale annuelle ou extraordinaire les propositions qu’ils entendent y soumettre et la compagnie est tenue de s’y conformer. De plus, la compagnie doit mettre à la disposition des membres lors d’une assemblée générale la documentation au soutien des propositions mentionnées à l’avis d’assemblée.
1974, c. 70, a. 290; 1984, c. 22, a. 64; 1985, c. 17, a. 37.