206. Toute corporation n’ayant pas été constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y ayant pas son siège social, doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec; elle doit aussi remettre à l’inspecteur général une procuration donnant le nom de ce représentant et désigner comme fondé de pouvoir soit ce dernier soit une autre personne résidant au Québec et y exerçant des activités professionnelles.
La procuration autorise la signification auprès du fondé de pouvoir des actes de procédure destinés à la corporation.
1974, c. 70, a. 206; 1982, c. 52, a. 80.