203. Aucun assureur ne peut pratiquer à la fois l’assurance de dommages et l’assurance de personnes sauf s’il a été constitué en corporation avant le 22 juin 1979 et qu’il y était alors autorisé par sa charte.
Toutefois, les compagnies autorisées à pratiquer l’assurance de dommages peuvent aussi, dans les limites prévues par les règlements, pratiquer les assurances de personnes lorsque ces assurances sont reliées à des contrats d’assurance de dommages.
1974, c. 70, a. 203; 1979, c. 33, a. 8.