16. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit sauf à une personne autorisée, généralement ou particulièrement, par l’inspecteur général lui-même, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un document produit en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’inspecteur général conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80.