106. La raison sociale d’une société mutuelle ne doit pas être susceptible de confusion avec celle d’une autre association, société ou corporation.
Elle doit toujours comporter, s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance-incendie, les mots «mutuelle» et «assurance contre l’incendie», ou s’il s’agit d’une société de secours mutuels, les mots «société de secours mutuels».
Le présent article ne s’applique pas aux corporations constituées avant le 20 octobre 1976.