37.L’adhérent dont la cotisation n’a pas été perçue suivant les articles 34, 35 ou 36 est tenu d’effectuer lui-même, au temps fixé par règlement de la Régie, le paiement de sa cotisation.
37.L’adhérent dont la cotisation n’a pas été perçue suivant les articles 34, 35 ou 36 est tenu d’effectuer lui-même, au temps fixé par règlement de la Commission, le paiement de sa cotisation.