8. Il ne peut être accrédité qu’une seule association d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement.
Toutefois, une seule association par groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 peut être accréditée.
1983, c. 33, a. 8; 1993, c. 10, a. 5.