A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre A-3.01
Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à tout élève ou étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement visé à l’article 2.
1983, c. 33, a. 1.
2. Sont des établissements d’enseignement au sens de la présente loi:
1°  les collèges d’enseignement général et professionnel ainsi que les collèges régionaux et leurs collèges constituants, institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
2°  l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures;
3°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire dont au moins la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale;
3.1°  l’École du Barreau du Québec;
4°  les établissements d’enseignement de niveau collégial agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
4.1°  les institutions de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  leurs composantes, savoir chaque campus ou, dans les établissements d’enseignement de niveau universitaire, chaque faculté, école, département, centre ou institut, ainsi que chaque secteur, famille ou module au sens des règlements généraux adoptés en vertu de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U‐1) ou chaque centre de l’École du Barreau du Québec;
7°  tout autre établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire déterminé par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 33, a. 2; 1989, c. 17, a. 2; 1993, c. 10, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 87, a. 28; 2000, c. 8, a. 239.
2.1. Dans chaque établissement d’enseignement de niveau collégial visé aux paragraphes 1°, 4°, 4.1° et 6° du premier alinéa de l’article 2, constituent des groupes d’élèves distincts, les élèves inscrits à temps plein et ceux inscrits à temps partiel.
Dans chaque établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de l’article 2, constituent des groupes d’étudiants distincts, les étudiants de premier cycle, ceux des cycles supérieurs et ceux de l’éducation permanente.
On entend par «élève à temps plein», «élève à temps partiel», «premier cycle», «cycles supérieurs» et «éducation permanente» ce qui est reconnu comme tel par l’établissement d’enseignement concerné.
1993, c. 10, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants est un organisme qui a pour fonctions principales de représenter respectivement les élèves ou étudiants ou les associations d’élèves ou d’étudiants et de promouvoir leurs intérêts, notamment en matière d’enseignement, de pédagogie, de services aux élèves ou étudiants et d’administration de l’établissement d’enseignement.
1983, c. 33, a. 3.
CHAPITRE II
ASSOCIATIONS OU REGROUPEMENTS D’ASSOCIATIONS D’ÉLÈVES OU D’ÉTUDIANTS
4. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant a le droit de faire partie d’une association d’élèves ou d’étudiants de son choix. Il a de plus le droit de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.
1983, c. 33, a. 4.
5. Les associations d’élèves ou d’étudiants qui existent dans un établissement d’enseignement peuvent former un regroupement d’associations.
1983, c. 33, a. 5.
CHAPITRE III
ACCRÉDITATION
SECTION I
DROIT D’ACCRÉDITATION
6. (Article renuméroté).
1983, c. 33, a. 6; 1993, c. 10, a. 3.
Voir article 10.1.
7. (Article renuméroté).
1983, c. 33, a. 7; 1993, c. 10, a. 4.
Voir article 10.2.
8. Il ne peut être accrédité qu’une seule association d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement.
Toutefois, une seule association par groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 peut être accréditée.
1983, c. 33, a. 8; 1993, c. 10, a. 5.
9. Il ne peut être accrédité qu’un seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement formé de composantes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2.
Toutefois, un seul regroupement par groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 peut être accrédité. En outre, une association qui représente plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 peut alors être membre de plus d’un regroupement.
1983, c. 33, a. 9; 1993, c. 10, a. 6.
10. Une association d’élèves ou d’étudiants représentant les élèves ou étudiants de plusieurs établissements d’enseignement ne peut être accréditée que si ces derniers sont des composantes d’un même établissement d’enseignement.
Pareillement, un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants auquel adhèrent des associations d’élèves ou d’étudiants de plusieurs établissements d’enseignement ne peut être accrédité que si ces derniers sont des composantes d’un même établissement d’enseignement.
1983, c. 33, a. 10.
10.1. A droit à l’accréditation l’association d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:
1°  est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  a obtenu, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants qui seront éventuellement visés par la demande d’accréditation, la majorité des voix exprimées, à la condition que cette majorité représente, parmi ces élèves ou ces étudiants, au moins 25% de ceux qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
L’association qui compte demander une accréditation pour plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 doit obtenir, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou étudiants de chacun de ces groupes, la majorité des voix exprimées pour chacun de ces groupes, à la condition que cette majorité représente, pour chaque groupe, au moins 25% des élèves ou étudiants qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
Toutefois, lorsque, dans un même établissement d’enseignement et au cours de la même période de scrutin, plusieurs associations demanderesses obtiennent chacune la majorité d’élèves ou d’étudiants requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa, seule celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix a droit à l’accréditation.
1983, c. 33, a. 6; 1993, c. 10, a. 3; 1999, c. 40, a. 5.
10.2. A droit à l’accréditation le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:
1°  est constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  a obtenu l’adhésion, au moyen d’une résolution de chaque conseil d’administration, de plus de la moitié des associations accréditées ou reconnues au sens de l’article 56 qui seront éventuellement visées par la demande d’accréditation et qui, ensemble, représentent plus de 50% des élèves ou étudiants de l’établissement concerné ou représentent plus de 50% des élèves ou des étudiants de chacun des groupes d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 et qui seront éventuellement visés par l’accréditation.
1983, c. 33, a. 7; 1993, c. 10, a. 4; 1999, c. 40, a. 5.
SECTION II
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
11. Sauf le scrutin ordonné en vertu de l’article 24 ou de l’article 41, tout scrutin tenu par une association d’élèves ou d’étudiants en vue de son accréditation doit avoir lieu pendant la période allant du 15 septembre au 15 novembre ou celle allant du 15 janvier au 15 mars.
1983, c. 33, a. 11; 1985, c. 30, a. 17; 1993, c. 10, a. 7.
12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin. Cet avis doit avoir été expédié par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception et doit avoir été reçu par l’agent d’accréditation au plus tard le quinzième jour précédant le premier jour du scrutin.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.
1983, c. 33, a. 12; 1985, c. 30, a. 18; 1993, c. 10, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. L’accréditation est demandée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants au moyen d’une demande écrite adressée à un agent d’accréditation. Cette demande doit être expédiée par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
1983, c. 33, a. 13; 1993, c. 10, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants ne peut faire qu’une demande d’accréditation entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante.
1983, c. 33, a. 14.
15. Pour être recevable, la demande d’accréditation d’une association d’élèves ou d’étudiants doit être reçue par l’agent d’accréditation au plus tard le 1er décembre ou le 1er avril, selon que le scrutin a eu lieu pendant l’une ou l’autre période visée à l’article 11.
1983, c. 33, a. 15; 1985, c. 30, a. 19; 1993, c. 10, a. 10.
16. Lors d’une demande d’accréditation, sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement concerné.
1983, c. 33, a. 16.
17. L’agent d’accréditation doit rendre par écrit sa décision motivée d’accorder ou de refuser l’accréditation, dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de recevabilité prévue à l’article 15 ou, dans le cas d’une demande d’accréditation faite par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de cette demande.
L’agent transmet sans délai sa décision à l’association ou au regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants visé, de même qu’à l’établissement d’enseignement concerné.
1983, c. 33, a. 17; 1993, c. 10, a. 11.
18. Dès la réception de la décision de l’agent d’accréditation, l’établissement d’enseignement doit l’afficher dans au moins trois endroits bien en vue des élèves ou étudiants, accompagnée d’un avis informant les intéressés qu’ils peuvent appeler de cette décision et précisant les délais pour le faire.
1983, c. 33, a. 18.
SECTION III
AGENTS D’ACCRÉDITATION
19. Le ministre nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
20. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’agent d’accréditation peut exiger tout renseignement et examiner tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 33, a. 20.
SECTION IV
ANNULATION ET MODIFICATION DE L’ACCRÉDITATION
1993, c. 10, a. 12.
21. Sur demande d’au moins 25 élèves ou étudiants représentés par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou de l’établissement d’enseignement où existe cette association, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association existe encore.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par le tiers des associations représentées par le regroupement ou par l’établissement d’enseignement où existe ce regroupement.
1983, c. 33, a. 21; 1993, c. 10, a. 13.
22. Sur demande d’au moins 25% des élèves ou étudiants représentés par une association accréditée, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association détient toujours la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10.1.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par la moitié des associations représentées par le regroupement qui, ensemble, représentent plus de 50% des élèves ou étudiants de l’établissement concerné.
1983, c. 33, a. 22; 1993, c. 10, a. 14.
22.1. Sur demande d’au moins 25% des élèves ou des étudiants d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 représentés par une association accréditée pour représenter plus d’un de ces groupes d’élèves ou d’étudiants, l’agent d’accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l’accréditation de l’association, vérifier si les élèves ou les étudiants de ce groupe désirent continuer à être représentés par cette association.
1993, c. 10, a. 15.
22.2. Sur demande d’au moins la moitié des associations d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 représentées par un regroupement d’associations accrédité pour représenter des associations de plus d’un de ces groupes, l’agent d’accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, vérifier auprès des associations concernées si elles désirent continuer à être représentées par ce regroupement.
1993, c. 10, a. 15.
23. Il ne peut être faite qu’une seule demande de vérification en vertu de chacun des articles 21 à 22.2 entre le mois de septembre d’une année et le mois de juin de l’année suivante.
1983, c. 33, a. 23; 1993, c. 10, a. 16.
24. Dès la réception d’une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, l’agent d’accréditation doit, selon le cas:
1°  soit ordonner à l’association de tenir un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants concernés, auquel cas il peut prescrire toute procédure pour la tenue de ce scrutin;
2°  soit, si la demande vise un regroupement d’associations, ordonner à celui-ci d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association concernée, une résolution concernant son adhésion.
1983, c. 33, a. 24; 1993, c. 10, a. 17.
24.1. Dans le cas de l’article 22, les articles 10.1 et 10.2 s’appliquent quant au scrutin et quant à l’obtention de nouvelles résolutions, selon le cas.
Dans le cas de l’article 22.1, si la majorité des élèves ou des étudiants qui font partie du groupe visé et qui votent répond négativement, à la condition que cette majorité représente au moins 25% des élèves ou des étudiants de ce groupe qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement concerné, l’agent d’accréditation modifie l’accréditation de l’association pour en exclure les élèves ou étudiants de ce groupe.
Dans le cas de l’article 22.2, si la majorité des associations du groupe auquel appartiennent les associations qui ont fait la demande répond négativement, à la condition que cette majorité représente plus de 50% des élèves ou des étudiants du groupe visé, l’agent d’accréditation modifie l’accréditation du regroupement pour en exclure les associations de ce groupe d’élèves ou d’étudiants.
1993, c. 10, a. 18.
25. L’agent d’accréditation doit rendre par écrit sa décision motivée de modifier, de ne pas modifier, d’annuler ou de ne pas annuler l’accréditation, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande faite en vertu de l’article 21 ou, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l’expiration du délai qu’il fixe pour l’obtention des résolutions.
Il transmet sans délai sa décision à l’association ou au regroupement visé, de même qu’à l’établissement d’enseignement concerné. L’article 18 s’applique à cette décision.
1983, c. 33, a. 25; 1993, c. 10, a. 19.
SECTION V
EFFETS DE L’ACCRÉDITATION
26. Dans un établissement d’enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou toute association d’élèves ou d’étudiants représentée par un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d’être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l’égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu’attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux membres d’une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu’accordent la charte et les règlements de l’association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un élève ou à un étudiant qui notifie par écrit à l’association qui le représente son refus d’y adhérer, ni à l’association qui notifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d’y adhérer.
1983, c. 33, a. 26; 1993, c. 10, a. 20; 1999, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Toute association d’élèves ou d’étudiants ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants est tenu, à l’égard des élèves ou étudiants qu’elle représente ou, selon le cas, des associations qui en sont membres en vertu de l’article 26, aux mêmes obligations que celles qu’impose la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) à une personne morale constituée en vertu de la Partie III à l’égard de ses membres, ou que celles que lui imposent sa charte et ses règlements à l’égard de ses membres.
1983, c. 33, a. 27; 1999, c. 40, a. 5.
28. L’établissement d’enseignement doit reconnaître l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants d’un groupe visé à l’article 2.1 ou de l’établissement.
1983, c. 33, a. 28; 1993, c. 10, a. 21.
29. L’établissement d’enseignement doit fournir gratuitement à l’association ou au regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité un local et un mobilier.
En outre, il doit mettre gratuitement à sa disposition des tableaux d’affichage et des présentoirs.
1983, c. 33, a. 29.
30. L’établissement d’enseignement doit, pendant les heures d’ouverture de l’établissement, garantir aux membres du conseil d’administration d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité le libre accès au local fourni à cette association ou à ce regroupement.
1983, c. 33, a. 30.
31. L’établissement d’enseignement doit, si une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en fait la demande, lui fournir la liste des élèves ou étudiants de l’établissement; cette liste indique en outre l’adresse du lieu de résidence et le numéro de téléphone de chaque élève ou étudiant ainsi que le titre du programme d’études dans lequel il est inscrit et, avec son autorisation, son numéro d’identification.
1983, c. 33, a. 31; 1993, c. 10, a. 22.
32. L’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, seul, nommer les élèves ou étudiants qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une charte ou d’une entente, sont appelés à siéger ou à participer comme représentants des élèves ou étudiants à divers conseils, commissions, comités ou autres organismes existant dans l’établissement. Si plusieurs associations ou plusieurs regroupements d’associations sont accrédités pour représenter les élèves ou étudiants des différents groupes visés à l’article 2.1, les nominations sont faites selon entente entre ces associations ou ces regroupements ou, à défaut, selon ce que détermine l’établissement.
Lorsque la loi, le règlement, le statut ou l’entente accorde à un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 les droits visés au premier alinéa, l’association accréditée ou le regroupement d’associations accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants de ce groupe peut, seul, nommer les élèves ou les étudiants pour représenter ce groupe. Si aucune association ni aucun regroupement n’est accrédité pour représenter les élèves ou les étudiants du groupe visé, les nominations pour ce groupe sont faites selon ce que détermine l’établissement.
1983, c. 33, a. 32; 1993, c. 10, a. 23.
SECTION VI
APPEL
§ 1.  — Comité d’accréditation
33. Est institué le «Comité d’accréditation».
1983, c. 33, a. 33.
34. Le Comité se compose de cinq membres nommés par le ministre, dont trois élèves ou étudiants nommés après consultation d’associations ou de regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants; parmi ces élèves ou étudiants, au moins un doit provenir du milieu collégial et un autre du milieu universitaire.
Les membres du Comité désignent parmi eux un président et un secrétaire.
1983, c. 33, a. 34; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
35. Les membres du Comité sont nommés pour au plus deux ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Toute vacance parmi les membres du Comité est comblée, dans les 60 jours, selon le mode de nomination prévu à l’article 34.
1983, c. 33, a. 35.
36. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de dépenses destinée à rembourser les frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions. Les règles de détermination de cette allocation sont celles applicables aux fonctionnaires du gouvernement.
1983, c. 33, a. 36; 1993, c. 10, a. 24.
37. Le secrétariat du Comité est situé à l’endroit déterminé par le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 33, a. 37; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
38. Le Comité siège au nombre minimal de trois membres dont au moins un ne doit pas être un élève ou un étudiant.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
1983, c. 33, a. 38.
39. Le Comité a pour fonction principale de disposer, en appel, de toute décision d’un agent d’accréditation accordant, modifiant, annulant ou refusant d’accorder, de modifier ou d’annuler l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
1983, c. 33, a. 39; 1993, c. 10, a. 25.
40. Le Comité siégeant en appel peut confirmer ou infirmer toute décision qui lui est soumise et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui lui paraît juste et conforme à la loi.
1983, c. 33, a. 40.
41. Le Comité est investi, pour l’exercice de ses fonctions, des pouvoirs accordés à l’agent d’accréditation par l’article 20.
Il peut, si l’appel concerne une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, ordonner à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un vote au scrutin secret, ou à un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants d’obtenir, dans le délai qu’il fixe, du conseil d’administration de chaque association représentée une résolution confirmant son adhésion.
1983, c. 33, a. 41; 1993, c. 10, a. 26.
§ 2.  — Procédure d’appel
42. Seuls peuvent appeler d’une décision de l’agent d’accréditation:
1°  en matière d’octroi ou de refus d’accréditation et en matière de modification ou de refus de modification, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement concerné;
2°  en matière d’annulation ou de refus d’annulation d’accréditation, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants ou, selon le cas, tout établissement d’enseignement ayant fait une demande de vérification prévue à l’article 21.
1983, c. 33, a. 42; 1993, c. 10, a. 27.
43. L’appel est formé par le dépôt au secrétariat du Comité d’une demande écrite à cet effet, dans les 45 jours qui suivent la date de la décision contestée.
La demande doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le secrétaire la transmet sans délai aux parties intéressées, dont l’agent d’accréditation qui a rendu la décision portée en appel.
Le dépôt d’une demande d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel, à moins que le Comité n’en décide autrement.
1983, c. 33, a. 43; 1985, c. 30, a. 20.
44. Un membre du Comité ne peut siéger en appel d’une décision qui concerne une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement où il est inscrit ou employé.
1983, c. 33, a. 44.
45. Le Comité doit, avant de rendre sa décision, donner aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations.
1983, c. 33, a. 45.
46. Le Comité doit entendre l’appel et rendre par écrit sa décision motivée dans les 45 jours du dépôt de la demande.
Toutefois, s’il ordonne à une association d’élèves ou d’étudiants de tenir un scrutin ou s’il exige d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants l’obtention de nouvelles résolutions, sa décision doit être pareillement rendue dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l’expiration du délai qu’il fixe pour l’obtention de ces résolutions.
Le secrétaire du Comité transmet cette décision sans délai aux parties intéressées.
1983, c. 33, a. 46; 1993, c. 10, a. 28.
SECTION VII
DISPOSITIONS PRIVATIVES
47. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un agent d’accréditation ou le Comité d’accréditation agissant en leur qualité officielle.
1983, c. 33, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique ni à la personne ni à l’organisme visés à l’article 47 agissant en leur qualité officielle.
1983, c. 33, a. 48.
CHAPITRE IV
AIDE À L’ACCRÉDITATION
49. L’établissement d’enseignement doit faciliter la tenue de toute consultation et de tout scrutin que peut nécessiter l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Il doit fournir à l’association ou au regroupement d’associations les ressources matérielles nécessaires à cette fin, notamment la liste des élèves ou étudiants de l’établissement, un local, des tableaux d’affichage et des présentoirs.
L’établissement d’enseignement doit également collaborer, à la demande et aux frais de l’association ou du regroupement d’associations, à la tenue de tout scrutin postal en effectuant l’envoi des bulletins de vote.
1983, c. 33, a. 49; 1993, c. 10, a. 29.
50. Sur demande d’une association d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu, lors d’un scrutin tenu conformément à la section II du chapitre III, la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l’article 10.1, ou sur demande d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu les adhésions requises par le paragraphe 2° de l’article 10.2, l’établissement d’enseignement doit prêter à cette association ou, selon le cas, à ce regroupement les sommes nécessaires au paiement des dépenses que requiert sa constitution.
1983, c. 33, a. 50; 1993, c. 10, a. 30; 1999, c. 40, a. 5.
51. Lorsqu’une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants à qui des sommes ont été prêtées en application de l’article 50 ne rembourse pas les sommes empruntées dans les délais et aux conditions convenus, l’établissement d’enseignement qui a prêté ces sommes peut appliquer au paiement de cette dette toute cotisation qu’il perçoit par la suite pour le compte de l’association ou du regroupement emprunteur.
L’établissement peut pareillement appliquer au remboursement des dépenses qu’il a encourues en application de l’article 49 toute cotisation qu’il perçoit par la suite pour le compte de l’association ou du regroupement d’associations.
1983, c. 33, a. 51; 1993, c. 10, a. 31.
CHAPITRE V
COTISATION
52. Pour le financement de ses activités, l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité peut, par règlement approuvé par la majorité des voix des élèves ou étudiants qui votent lors d’une assemblée extraordinaire ou d’un référendum tenu à cette fin, fixer une cotisation que doit payer chaque élève ou étudiant représenté, selon le cas, par cette association ou par une association elle-même représentée par ce regroupement.
Ce règlement doit prévoir si la cotisation est remboursable ou non et, le cas échéant, dans quels cas et à quelles conditions elle peut être remboursée.
1983, c. 33, a. 52; 1999, c. 40, a. 5.
53. Lorsque la demande en est faite par l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité au plus tard le trentième jour précédant le premier jour fixé pour l’inscription, l’établissement d’enseignement doit percevoir, lors de l’inscription d’une personne, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
1983, c. 33, a. 53.
54. Toute personne doit, pour être inscrite dans un établissement d’enseignement où existe une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, payer la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement, si elle est visée par cette accréditation.
1983, c. 33, a. 54; 1993, c. 10, a. 32.
55. L’établissement d’enseignement doit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour fixé pour l’inscription, verser à l’association ou au regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité qui y a droit les sommes perçues en application de l’article 53.
1983, c. 33, a. 55.
56. Lorsqu’il n’existe pas d’association ou de regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité dans un établissement d’enseignement, ce dernier peut, lors de l’inscription d’une personne, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants non accrédité mais que l’établissement reconnaît comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
En outre, lorsque pour un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1, il n’y a pas d’association ou de regroupement d’associations accrédité, un établissement d’enseignement peut, lors de l’inscription d’une personne faisant partie de ce groupe, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants non accrédité mais que l’établissement reconnaît comme représentant tous les élèves ou étudiants ou toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de ce groupe.
Dans ces cas, la perception et le versement des cotisations s’effectuent selon les modalités dont ils conviennent.
1983, c. 33, a. 56; 1993, c. 10, a. 33.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
57. Toute disposition générale ou spéciale qui est inconciliable avec une disposition de la présente loi est sans effet.
1983, c. 33, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-29, a. 24).
1983, c. 33, a. 58.
59. Malgré les articles 10.1 et 10.2, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants formé avant le 23 juin 1983 a le droit d’être accrédité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  avoir reçu des cotisations perçues par l’établissement d’enseignement;
3°  être, selon le cas, la seule association qui représente les élèves ou étudiants de l’établissement d’enseignement, ou le seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui représente les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
1983, c. 33, a. 59; 1993, c. 10, a. 34; 1999, c. 40, a. 5.
60. Pour être recevable, la demande d’accréditation fondée sur l’article 59 doit être faite par écrit à un agent d’accréditation, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du chapitre 33 des lois de 1983.
1983, c. 33, a. 60.
61. Dès la réception d’une demande d’accréditation fondée sur l’article 59, l’agent d’accréditation vérifie les déclarations contenues dans la demande et, s’il juge que les exigences établies dans cet article sont satisfaites, accorde l’accréditation.
1983, c. 33, a. 61.
62. Malgré l’article 53, un établissement d’enseignement doit, sur demande d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en vertu des articles 59 à 61, percevoir, dans les dix jours de cette demande, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
L’établissement doit, dans les dix jours qui suivent la perception de la cotisation, verser à l’association ou au regroupement qui y a droit les sommes perçues en application du premier alinéa.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 1984.
1983, c. 33, a. 62.
63. Le Comité d’accréditation transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport portant sur son activité et sur l’application de la présente loi pour l’année scolaire précédente.
Il peut en outre présenter au ministre des avis ou des recommandations sur toute question concernant l’application de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport et, le cas échéant, les avis ou recommandations du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 33, a. 63; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
64. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 33, a. 64; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
65. (Cet article a cessé d’avoir effet le 23 juin 1988).
1983, c. 33, a. 65; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
66. (Omis).
1983, c. 33, a. 66.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 33 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1983, à l’exception de l’article 66, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-3.01 des Lois refondues.