53. Lorsque la demande en est faite par l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité au plus tard le trentième jour précédant le premier jour fixé pour l’inscription, l’établissement d’enseignement doit percevoir, lors de l’inscription d’une personne, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.