51. Lorsqu’une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants à qui des sommes ont été prêtées en application de l’article 50 ne rembourse pas les sommes empruntées dans les délais et aux conditions convenus, l’établissement d’enseignement qui a prêté ces sommes peut appliquer au paiement de cette dette toute cotisation qu’il perçoit par la suite pour le compte de l’association ou du regroupement emprunteur.
L’établissement peut pareillement appliquer au remboursement des dépenses qu’il a encourues en application de l’article 49 toute cotisation qu’il perçoit par la suite pour le compte de l’association ou du regroupement d’associations.
1983, c. 33, a. 51; 1993, c. 10, a. 31.