49. L’établissement d’enseignement doit faciliter la tenue de toute consultation et de tout scrutin que peut nécessiter l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Il doit fournir à l’association ou au regroupement d’associations les ressources matérielles nécessaires à cette fin, notamment la liste des élèves ou étudiants de l’établissement, un local, des tableaux d’affichage et des présentoirs.
L’établissement d’enseignement doit également collaborer, à la demande et aux frais de l’association ou du regroupement d’associations, à la tenue de tout scrutin postal en effectuant l’envoi des bulletins de vote.
1983, c. 33, a. 49; 1993, c. 10, a. 29.