74. Personne ne doit sciemment obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni ainsi obtenir ou recevoir sciemment le bénéfice de services de façon abusive ou injustifiée.
Personne ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou recevoir de la Régie, directement ou indirectement, le bénéfice de services que cette autre personne n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un régime ou programme administré par la Régie, ni sciemment aider ou encourager une autre personne à ainsi obtenir ou recevoir le bénéfice des services de façon abusive ou injustifiée.
Quiconque enfreint le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au plus 500 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1970, c. 37, a. 59; 1981, c. 22, a. 26.