71.2.L’obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s’applique pas à l’égard d’une personne ou d’une famille à qui peut être accordée uniquement une prestation spéciale relative à l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1982, c. 58, a. 15; 1988, c. 51, a. 106; 1998, c. 36, a. 172; 2005, c. 15, a. 147.
71.2.L’obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s’applique pas à l’égard d’une personne ou d’une famille à qui peut être accordée uniquement une prestation spéciale relative à l’aide juridique en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
1982, c. 58, a. 15; 1988, c. 51, a. 106; 1998, c. 36, a. 172.
71.2.L’obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s’applique pas à l’égard d’une personne ou d’une famille à qui peut être accordée uniquement une prestation spéciale relative à l’aide juridique en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
71.2.L’obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a ou aurait droit à l’aide sociale uniquement aux fins du besoin spécial d’aide juridique.