71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 145; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211; 2020, c. 42020, c. 4, a. 91; 2018, c. 11, a. 21.
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 145; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211; 2020, c. 42020, c. 4, a. 91.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 145; 2018, c. 112018, c. 11, a. 211.
La référence au chapitre VI du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles introduite par 2018, c. 11 sera applicable à compter de la date déterminée par le gouvernement. (2018, c. 11, a. 31 et 32)
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 145.
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170; 2001, c. 44, a. 30.
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 170.
71.Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17; 1997, c. 63, a. 128.
71.Le ministre de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17; 1994, c. 12, a. 17.
71.Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au paragraphe c du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article 3 ainsi qu’aux services déterminés par un règlement adopté en vertu du paragraphe b.2 du premier alinéa de l’article 69, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 17.
71.Le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104; 1992, c. 44, a. 81.
71.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation, en la forme qu’il prescrit, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 104.
71.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation, en la forme prescrite suivant l’article 72, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57.
71.Le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation, en la forme prescrite suivant l’article 72, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37; 1982, c. 53, a. 57.
71.Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation, en la forme prescrite suivant l’article 72, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46; 1981, c. 9, a. 37.
71.Le ministre délivre un carnet de réclamation, en la forme prescrite suivant l’article 72, à toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).
1975, c. 60, a. 3; 1977, c. 44, a. 5; 1979, c. 1, a. 46.
71.Le ministre des affaires sociales peut délivrer des carnets de réclamation, en la forme prescrite suivant l’article 72, à toute personne âgée d’au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3, au cours de la période qui y est prévue,
a) si cette personne reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada); et
b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) ou serait bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63).