68. Tout professionnel de la santé auquel s’applique une entente est tenu de fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les seuls renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier un relevé d’honoraires et qui concernent les services assurés qu’il a fournis à une personne qui réside au Québec.
Chaque fois qu’un professionnel de la santé qui est rémunéré autrement que pour chaque acte professionnel qu’il pose et auquel s’applique une entente, fournit un service assuré, la personne qui le rémunère doit fournir à la Régie, sur demande de son directeur général, les seuls renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier sa rémunération et qui concernent les services assurés fournis par un tel professionnel à une personne qui réside au Québec; la personne qui rémunère un tel professionnel a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.