66.1. La Régie transmet au ministre ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement, sur demande, le profil de pratique collectif des professionnels de la santé d’un établissement ou de ceux qui exercent un même genre d’activité dans cet établissement. Ces renseignements ne doivent pas indiquer les nom, prénom et adresse des professionnels.
La Régie transmet au chef de département clinique d’un centre hospitalier, sur demande, le profil de pratique individuel en établissement des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans son département.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique.
1981, c. 22, a. 21; 1984, c. 47, a. 209.