61. La sentence d’un conseil d’arbitrage doit être motivée et signée par son président et, s’il est composé de plusieurs membres, par les membres qui y concourent.
Tout membre dissident peut faire un rapport distinct.
À défaut d’unanimité ou de majorité, le rapport du président constitue la sentence du conseil.
Le secrétaire d’un tel conseil doit transmettre la sentence du conseil, sous pli recommandé ou certifié, à la Régie et au professionnel en cause.
1970, c. 37, a. 48; 1970, c. 38, a. 16; 1975, c. 83, a. 84.