6. Une personne qui quitte le Québec pour s’établir dans une province du Canada où existe un régime équivalent continue à être une personne qui réside au Québec jusqu’à ce que se soit écoulée la période d’attente, s’il en est, qui est prévue dans le régime équivalent.
L’alinéa précédent ne peut toutefois s’appliquer à une personne plus de quatre mois après son départ du Québec.
1970, c. 37, a. 5; 1971, c. 47, a. 5.