51. La Régie peut, à l’expiration du délai pour former le recours prévu au troisième alinéa de l’article 50 et si ce recours n’est pas formé, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel et atteste le montant de la dette ainsi que le défaut de ce professionnel de contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec.
Sur dépôt du certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un professionnel visé au présent article.
Aucune recommandation d’un comité de révision ne doit être interprétée comme portant approbation ou désapprobation de la compétence d’un professionnel qui y est visé ou de la qualité des actes dont il y est question.
1970, c. 37, a. 38; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40, a. 45; 1973, c. 52, a. 27; 1979, c. 1, a. 38; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 64; 2005, c. 40, a. 37; 2016, c. 282016, c. 28, a. 261.