43. Le gouvernement nomme, pour chaque membre de chaque comité mentionné à l’article 42, un substitut qui est choisi de la même manière que le membre dont il est le substitut.
Le substitut d’un membre d’un comité le remplace lorsque ce dernier est incapable d’agir ou a un intérêt dans une affaire soumise au comité.
1970, c. 37, a. 30; 1970, c. 38, a. 13; 1973, c. 30, a. 9.