14.6. Lorsque la Régie rembourse le bénéficiaire suivant les articles 10, 12 et 13.1 pour le coût des services assurés visés au troisième alinéa de l’article 3 et qui lui ont été fournis, la Régie déduit de ce remboursement, sous réserve de l’article 14.4, le montant de la contribution visée à l’article 14.3.
Il en est de même lorsque la Régie, suivant l’article 11, assume elle-même pour le compte d’un bénéficiaire le paiement du coût des services assurés visés au troisième alinéa de l’article 3 et qui ont été fournis à ce bénéficiaire en dehors du Québec.