60.0.5. Lorsque le ministre estime que la quantité disponible d’un médicament inscrit à la liste des médicaments se raréfie et qu’il y a un risque sérieux d’une rupture de stock, il peut, au moyen d’un avis publié sur le site Internet de la Régie, suspendre, le cas échéant, l’application de toute convention d’approvisionnement préférentielle de ce médicament. Il peut également, pour les mêmes motifs et de la même manière, suspendre l’application des dispositions réglementaires encadrant l’approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires, édictées en vertu du paragraphe 4.1° de l’article 80. La suspension s’applique à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Un avis est également publié sur le site Internet de la Régie pour indiquer la date de la fin de cette suspension.
Le fabricant ou le grossiste reconnu ou l’intermédiaire, au sens du deuxième alinéa de l’article 80.1, visé par une telle convention est alors tenu d’approvisionner tout pharmacien qui lui en fait la demande.
2016, c. 282016, c. 28, a. 441; 2017, c. 26, a. 2.