67. Un travailleur autonome, une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu d’en faire sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu du présent chapitre. Le montant prescrit est réputé constituer un versement fait par un travailleur autonome en acompte sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 67; 2005, c. 13, a. 39; 2009, c. 24, a. 87.