45. Lorsqu’une demande en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) a été formulée par une personne visée à l’article 44 pour une année donnée, aucune demande ne peut être formulée en vertu de cet article 44 à l’égard de cette année par une personne concernée par la demande. La décision rendue pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec sur la question de savoir à quel titre une personne est tenue de verser une cotisation pour une année donnée vaut comme si elle avait été rendue pour l’application du présent chapitre.
2001, c. 9, a. 45; 2005, c. 13, a. 27.