Non en vigueur
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et la Régie n’en conviennent autrement.
La Régie peut opérer compensation sur toute prestation à être versée au débiteur.
Tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), être affecté au paiement de tout montant que le débiteur doit à la Régie. La compensation ou l’affectation prévues au présent article interrompent la prescription.