115. Les sommes dont dispose le Conseil de gestion doivent servir exclusivement à l’application de la présente loi et au paiement des obligations du Conseil de gestion.
Malgré l’article 91 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le surplus, s’il en est, est conservé par le Conseil de gestion. Il peut être affecté soit à la diminution des cotisations soit à l’augmentation des prestations.