39. Le secrétaire général ou la personne qu’il désigne à cette fin fournit des copies certifiées conformes d’une loi à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais fixés par règlement du Bureau de l’Assemblée. La désignation prend effet à sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les sommes ainsi reçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 62, a. 39; 1986, c. 71, a. 2.