1° d’accréditer comme organismes de certification, des organismes qui satisfont au référentiel les concernant;
2° de conseiller le ministre sur la reconnaissance d’appellations réservées;
3° de conseiller le ministre sur l’autorisation de termes valorisants et de donner au ministre son avis, le cas échéant, sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ces termes;
4° de tenir des consultations, notamment avant de conseiller la reconnaissance d’une appellation ou l’autorisation d’un terme valorisant ainsi qu’avant de donner son avis sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ce terme;
5° de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés.
1° d’accréditer comme organismes de certification, des organismes qui satisfont au référentiel les concernant;
2° de conseiller le ministre sur la reconnaissance d’appellations réservées;
Non en vigueur
3° de conseiller le ministre sur l’autorisation de termes valorisants et de donner au ministre son avis, le cas échéant, sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ces termes;
Non en vigueur
4° de tenir des consultations, notamment avant de conseiller la reconnaissance d’une appellation ou l’autorisation d’un terme valorisant ainsi qu’avant de donner son avis sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ce terme;
5° de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés.
2006, c. 4, a. 9.
Le paragraphe 5° de l’article 9 est en vigueur depuis le 31 décembre 2007 dans la mesure où il concerne les appellations réservées; Décret 1124-2007 du 12 décembre 2007; (2007) 139 G.O. 2, 5801.