A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

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chapitre A-20.03
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
CHAPITRE I
OBJET ET PRINCIPES
1. La présente loi vise à protéger l’authenticité de produits et de désignations qui les mettent en valeur au moyen d’une certification acquise à l’égard de leur origine ou de leurs caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou à une spécificité.
2006, c. 4, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par «produit» un produit alimentaire issu notamment de l’agriculture ou de l’aquaculture destiné à la vente à l’état brut ou transformé.
2006, c. 4, a. 2.
3. Les appellations réservées appartiennent à l’une des trois catégories suivantes:
1°  celles relatives au mode de production, telles que le mode biologique;
2°  celles relatives au lien avec un terroir, telles que l’appellation d’origine ou l’indication géographique protégée;
3°  celles relatives à une spécificité.
2006, c. 4, a. 3.
4. Les termes valorisants identifient une caractéristique particulière d’un produit, généralement liée à une méthode de production ou de préparation, recherchée par le consommateur.
2006, c. 4, a. 4.
5. Les produits qui peuvent être désignés par une appellation réservée doivent être certifiés conformes à un cahier des charges par un organisme de certification accrédité.
Les produits qui peuvent être désignés par un terme valorisant doivent être certifiés conformes aux normes définies par règlement du ministre par un organisme de certification accrédité.
2006, c. 4, a. 5.
6. La reconnaissance d’une appellation réservée ou l’autorisation d’un terme valorisant confère à ceux qui sont inscrits auprès d’un organisme de certification accrédité, aux conditions établies par ce dernier, le droit exclusif d’utiliser, selon le cas, cette appellation ou ce terme.
2006, c. 4, a. 6.
CHAPITRE II
CONSEIL DES APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS
7. Est institué le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Le Conseil est une personne morale.
Aux seules fins d’assujettir le Conseil à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui-ci est réputé un organisme public au sens de cette loi.
2006, c. 4, a. 7.
8. Le Conseil a son siège à Québec. Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 4, a. 8.
9. Le Conseil a pour mission :
1°  d’accréditer comme organismes de certification, des organismes qui satisfont au référentiel les concernant;
2°  de conseiller le ministre sur la reconnaissance d’appellations réservées;
3°  de conseiller le ministre sur l’autorisation de termes valorisants et de donner au ministre son avis, le cas échéant, sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ces termes;
4°  de tenir des consultations, notamment avant de conseiller la reconnaissance d’une appellation ou l’autorisation d’un terme valorisant ainsi qu’avant de donner son avis sur les caractéristiques particulières des produits pouvant être désignés par ce terme;
5°  de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés.
2006, c. 4, a. 9.
10. À cette fin, le Conseil:
1°  élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel indiquant les normes et critères d’accréditation selon lesquels il évalue les demandes d’accréditation des organismes;
2°  surveille les organismes de certification accrédités et s’assure que ceux-ci respectent les conditions d’exercice de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires pour effectuer, de la façon prévue au référentiel les concernant, les contrôles adéquats des activités des utilisateurs des appellations réservées reconnues ou des termes valorisants autorisés, de même que pour effectuer la vérification des produits qu’ils certifient;
3°  s’assure que les inscrits auprès d’un organisme de certification accrédité respectent les règles d’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés.
2006, c. 4, a. 10.
11. Le Conseil peut imposer une contribution aux organismes de certification accrédités pour couvrir le coût de ses activités.
2006, c. 4, a. 11.
12. Le Conseil est composé de neuf membres dont un président-directeur général.
Le gouvernement nomme deux membres dont le président-directeur général. Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, constitué par lettres patentes délivrées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), nomme un membre issu de chacun des milieux suivants:
1°  celui des producteurs;
2°  celui des transformateurs;
3°  celui des distributeurs;
4°  celui des détaillants;
5°  celui des organismes de certification;
6°  celui des consommateurs;
7°  celui des producteurs de produits contenant de l’alcool.
Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois choisit chacun de ces sept membres parmi les candidats proposés par les associations représentatives du milieu concerné; elles proposent collectivement de trois à cinq candidats.
En cas de défaut d’agir du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, le ministre désigne une autre personne morale ayant pour objet des activités similaires à celles du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois.
2006, c. 4, a. 12.
13. La durée du mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans de telle sorte que chaque année deux postes de membre du Conseil soient à pourvoir. Les membres demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2006, c. 4, a. 13.
14. Un membre du Conseil peut démissionner de son poste en avisant par écrit le ministre de son intention.
2006, c. 4, a. 14.
15. Le Conseil charge des comités des fonctions suivantes:
1°  concevoir un référentiel conforme aux critères et exigences prévus par règlement du ministre, évaluer les cahiers des charges et, lorsque le ministre en fait la demande au Conseil, évaluer les caractéristiques particulières concernant les produits pouvant être désignés par un terme valorisant ainsi qu’évaluer l’opportunité de soumettre à la consultation un projet de modifications à un cahier des charges;
2°  évaluer, selon le référentiel les concernant, la capacité des organismes de certification de mener un programme de certification notamment par des plans de contrôle propres à vérifier la conformité d’un produit au cahier des charges ou au règlement autorisant le terme valorisant visé et s’assurer du respect par les organismes de certification accrédités des normes et critères prévus au référentiel les concernant;
3°  de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés et d’évaluer les moyens ou recours propices à en empêcher l’utilisation illégale.
Chaque comité se compose de personnes qualifiées dans les matières subordonnées à ses fonctions. Les fonctions prévues au paragraphe 1°, 2° ou 3° ne peuvent être cumulées par un même comité.
Les comités transmettent leur évaluation au Conseil avant qu’il ne décide d’un référentiel, de l’accréditation, de la consultation ou des moyens ou recours à prendre.
2006, c. 4, a. 15.
16. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Il convoque les séances du Conseil, les préside et voit à leur bon déroulement. En cas d’absence ou d’empêchement, le président-directeur général est remplacé par le membre qu’il désigne. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou d’un autre membre, le gouvernement peut nommer un remplaçant.
2006, c. 4, a. 16.
17. Le président-directeur général est rémunéré selon les normes, barèmes et avantages sociaux fixés par le gouvernement.
Les autres membres ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le règlement intérieur.
2006, c. 4, a. 17.
18. Le Conseil peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Conseil.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conseil détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de son personnel.
2006, c. 4, a. 18.
19. Le quorum aux séances du Conseil est constitué de la majorité des membres, dont le président-directeur général ou la personne qui le remplace le cas échéant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 4, a. 19.
20. Un membre du Conseil ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect dans un organisme de certification.
En outre, un membre qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur cette entreprise.
2006, c. 4, a. 20.
21. Un membre du Conseil peut renoncer à l’avis de convocation à une séance. Sa seule présence équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’il ne soit présent que pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 4, a. 21.
22. Un membre du Conseil peut, dans les cas et aux conditions que détermine le règlement intérieur, participer à distance à une séance du Conseil à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 4, a. 22.
23. Les procès-verbaux des séances du Conseil approuvés par celui-ci et certifiés par le président-directeur général ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 4, a. 23.
24. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée conservée par tout moyen technologique constitue un document du Conseil ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 23.
2006, c. 4, a. 24.
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou le secrétaire.
2006, c. 4, a. 25.
26. Le règlement intérieur du Conseil peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’équivaut à la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.
2006, c. 4, a. 26.
27. Le secrétaire ou un membre du personnel du Conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil doit, sous peine de congédiement, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
2006, c. 4, a. 27.
28. Un membre, le secrétaire et le personnel du Conseil ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 4, a. 28.
29. Le Conseil transmet au ministre tout renseignement personnel ou autre qu’il détient en application de la présente loi et nécessaire à l’application de l’article 4 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes e, h ou m de l’article 40 de cette loi.
2006, c. 4, a. 29; 2006, c. 22, a. 175.
CHAPITRE III
CONTRÔLES
SECTION I
RECONNAISSANCE ET AUTORISATION
30. Lorsqu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils satisfont aux normes et critères prévus au référentiel les concernant et qu’ils fournissent les documents et les renseignements prescrits par règlement du ministre, celui-ci, sur recommandation du Conseil:
1°  reconnaît, le cas échéant, l’appellation réservée demandée;
2°  prend, le cas échéant, un règlement pour autoriser un terme valorisant et définir les normes auxquelles les produits doivent satisfaire pour être ainsi désignés.
Dans le cas d’une appellation réservée ou d’un terme valorisant à l’égard d’un produit contenant de l’alcool, au sens donné à ce mot dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le ministre doit, en outre, prendre l’avis du ministre responsable de l’application de cette loi et du ministre responsable de l’application des sections III et IV de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
2006, c. 4, a. 30.
31. Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la reconnaissance d’une appellation réservée.
L’avis contient les renseignements nécessaires pour prendre connaissance du cahier des charges.
2006, c. 4, a. 31.
32. La reconnaissance d’une appellation réservée prend effet à la date de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec et l’autorisation d’un terme valorisant prend effet à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Dès lors, le pouvoir du Conseil d’accréditer un organisme de certification s’exerce et le Conseil contrôle l’appellation réservée telle que reconnue ou le terme valorisant tel qu’autorisé.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une appellation réservée de se conformer aux dispositions de la présente loi, retarder la prise d’effet de l’avis.
2006, c. 4, a. 32.
33. Le Conseil peut exercer des recours contre quiconque utilise une appellation réservée reconnue ou un terme valorisant autorisé pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification accrédité.
2006, c. 4, a. 33.
SECTION II
INSPECTION ET SAISIE
34. Le ministre, sur recommandation du Conseil, nomme parmi le personnel du Conseil les inspecteurs, les analystes et les autres agents nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2006, c. 4, a. 34.
35. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou des objets auxquels s’appliquent la présente loi ou ses règlements se trouvent dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ce lieu;
2°  inspecter ces produits, ce lieu et tout objet auxquels la présente loi et ses règlements s’appliquent et prélever gratuitement des échantillons;
3°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement, dossier ou autre document s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2006, c. 4, a. 35.
36. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger de quiconque les documents ou renseignements requis qu’il détient pour lui permettre de s’assurer de la conformité d’un produit ou d’un objet avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Celui-ci doit fournir ces documents ou renseignements à l’inspecteur dans le délai raisonnable fixé par ce dernier.
2006, c. 4, a. 36.
37. L’inspecteur peut saisir tout produit ou tout objet auquel s’applique la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
2006, c. 4, a. 37.
38. Un inspecteur, un analyste ou un agent doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave le travail d’un inspecteur, d’un analyste ou d’un autre agent dans l’exercice de ses fonctions, l’induit en erreur ou tente de le faire, néglige ou refuse de lui obéir, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $.
2006, c. 4, a. 38.
SECTION III
AUTORISATION DE REMÉDIER
39. Le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande, l’autorisation de rendre la désignation du produit conforme à la présente loi ou aux règlements du ministre. Le ministre l’autorise, sur avis du Conseil, aux conditions que le ministre détermine notamment à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage, des mentions, des sigles, des symboles ou d’autres signes se rapportant au produit ou à sa désignation.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle est accompagnée d’une description détaillée des moyens proposés, d’une indication de la durée ainsi que de la date prévue de leur réalisation aux fins de rendre la désignation du produit conforme à la présente loi ou aux règlements du ministre.
La demande est également accompagnée de l’engagement écrit d’en assumer les coûts et de rembourser au Conseil les coûts d’inspection et autres frais en rapport avec la vérification du produit.
Si le Conseil est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que la désignation du produit est rendue conforme à la présente loi et aux règlements du ministre, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de cette attestation par le titulaire de l’autorisation. Le Conseil en informe le ministre par écrit.
2006, c. 4, a. 39.
40. Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, révoquer l’autorisation prévue à l’article 39 lorsque son titulaire fait défaut de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées. La révocation de l’autorisation oblige le titulaire à éliminer le produit à ses frais dans le délai fixé par le ministre et selon ses instructions. En cas de défaut, le produit est confisqué par un inspecteur et le Conseil élimine le produit en lieu et place du titulaire défaillant et à ses frais.
2006, c. 4, a. 40.
SECTION IV
DISPOSITION DE LA CHOSE SAISIE
41. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie en assume la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde de la chose saisie mise en preuve, à moins que le juge qui l’a reçue en preuve n’en décide autrement. La garde de la chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 39, 42, 43, 44 ou 45, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
2006, c. 4, a. 41.
42. La chose saisie doit être remise au propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée ou aucune autorisation n’a été donnée en vertu de l’article 39;
2°  l’inspecteur est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, à la présente loi ou à ses règlements.
2006, c. 4, a. 42.
43. Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant d’effectuer cette signification, si la détérioration de la chose est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2006, c. 4, a. 43; 2016, c. 7, a. 183.
44. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose ou le produit de sa vente lui soit remis sauf lorsqu’il s’est prévalu de l’article 39.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie ou du produit de sa vente se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
2006, c. 4, a. 44.
45. Si le propriétaire ou le possesseur d’une chose saisie est inconnu ou introuvable, la chose saisie ou le produit de sa vente est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état descriptif et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ce qui est remis au ministre du Revenu.
2006, c. 4, a. 45; 2011, c. 10, a. 98.
46. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
2006, c. 4, a. 46.
47. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties, prononcer la confiscation de la chose saisie ou du produit de sa vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le Conseil prescrit la manière dont il est disposé de la chose ou du produit de sa vente confisqué en vertu du présent article.
2006, c. 4, a. 47.
48. Nul ne peut, sans l’assentiment d’un inspecteur, vendre ou mettre en vente une chose saisie ou confisquée ni enlever ou permettre d’enlever cette chose, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser des scellés apposés par un inspecteur.
2006, c. 4, a. 48.
CHAPITRE IV
ACCRÉDITATION
SECTION I
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
49. A droit à l’accréditation en vue de certifier la conformité de produits à un cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre, l’organisme constitué en personne morale qui en fait la demande au Conseil et qui, de l’avis de ce dernier, satisfait au référentiel le concernant.
Pour l’application de la présente loi, l’unité administrative d’Investissement Québec appelée «Bureau de normalisation du Québec» visée à l’article 8.2 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) est considérée comme étant un organisme constitué en personne morale.
Notamment, le Conseil doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification propre au cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre.
2006, c. 4, a. 49; 2019, c. 29, a. 77.
50. La demande d’accréditation d’un organisme doit être accompagnée de tous les documents prévus au référentiel le concernant et aux règlements. Elle doit aussi être accompagnée de la liste de ceux qui sont inscrits et de la liste des produits que l’organisme entend certifier.
2006, c. 4, a. 50.
51. Le Conseil peut, de plus, exiger de l’organisme requérant tout renseignement ou tout document qu’il juge pertinent à l’examen de la demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue au référentiel, les installations de l’organisme requérant ainsi que celles de ceux qui sont inscrits.
2006, c. 4, a. 51.
52. Dans le cas où le Conseil est d’avis que l’organisme requérant ne satisfait pas aux normes et critères du référentiel le concernant, il doit, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, motiver son refus.
2006, c. 4, a. 52.
SECTION II
EFFET DE L’ACCRÉDITATION
53. À l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’envoi aux intéressés de sa décision d’accréditer l’organisme de certification, le Conseil en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Cette décision prend effet à compter de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 53.
54. L’accréditation confère à un organisme de certification à l’égard de l’appellation réservée reconnue ou du terme valorisant autorisé les obligations et pouvoirs suivants:
1°  mener un programme de certification des produits conforme au référentiel le concernant;
2°  se garder de restreindre indûment l’accessibilité de ses services à ceux qui sont visés ou dont les activités sont contrôlées par un cahier des charges ou un règlement autorisant un terme valorisant;
3°  certifier des produits désignés par l’appellation réservée reconnue conformes au cahier des charges ou certifier des produits désignés par le terme valorisant autorisé conformes au règlement du ministre;
4°  s’assurer du respect par ceux qui sont inscrits du cahier des charges ou des normes définies par règlement du ministre;
5°  recevoir et transmettre au Conseil tout projet de modification à un cahier des charges;
6°  tenir à jour et rendre accessibles la liste de ceux qui sont inscrits de même que leurs coordonnées d’affaires ainsi que la liste des produits qu’il certifie, lesquelles ont un caractère public;
7°  imposer une contribution à ceux qui sont inscrits pour couvrir ses frais d’exploitation.
2006, c. 4, a. 54.
SECTION III
RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
55. Le Conseil doit, avant de retirer son accréditation à un organisme de certification, l’informer des motifs du retrait et, le cas échéant, des correctifs qui devraient être apportés afin de l’éviter. Il doit également permettre à l’organisme de certification visé de présenter ses observations.
2006, c. 4, a. 55.
56. À l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’envoi aux intéressés de sa décision de retirer l’accréditation, le Conseil en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Ce retrait prend effet à compter de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 56.
CHAPITRE V
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU MINISTRE
SECTION I
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
57. Le ministre peut, par règlement :
1°  déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance des appellations réservées;
2°  prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande de reconnaissance des appellations réservées;
3°  déterminer les critères et les exigences auxquels doit correspondre un référentiel du Conseil et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation. Ces critères et exigences peuvent varier selon la catégorie d’appellations réservées, selon que le référentiel vise les organismes de certification de produits contenant de l’alcool, ou selon le groupe de termes valorisants autorisés qu’il détermine;
4°  déterminer les mentions, les sigles, les symboles ou les autres signes identifiant les appellations réservées reconnues ou les termes valorisants autorisés et en régir l’utilisation;
5°  déterminer le contenu et les moyens de diffusion d’un avis de consultation du Conseil ou toute autre condition liée à la consultation.
2006, c. 4, a. 57.
58. Le gouvernement peut par règlement prendre toute disposition nécessaire à l’application de la présente loi.
2006, c. 4, a. 58.
59. Le ministre doit dans un règlement par lequel il autorise un terme valorisant:
1°  identifier le terme valorisant et les produits, ou leur catégorie, pouvant être ainsi désignés;
2°  définir les normes auxquelles ces produits ou ceux de leur catégorie doivent satisfaire pour être ainsi désignés.
2006, c. 4, a. 59.
SECTION II
AUTRES POUVOIRS DU MINISTRE
60. Le ministre peut, sur recommandation du Conseil, agréer un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation relevant d’une autre autorité administrative. Il donne avis de cet agrément à la Gazette officielle du Québec.
Dès la publication de cet avis, un produit désigné par une appellation réservée ou par un terme valorisant, certifié par l’organisme nommé dans l’avis, est réputé être un produit désigné conformément à la présente loi.
Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil, révoquer l’agrément d’un tel organisme. Il informe l’organisme et le Conseil de cette révocation et en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Le Conseil doit alors veiller à ce que la désignation des produits concernés soit rendue conforme à la présente loi et à ses règlements.
2006, c. 4, a. 60.
61. Le ministre peut, après avoir demandé l’avis du Conseil, annuler la reconnaissance d’une appellation notamment pour le motif que plus aucun organisme de certification accrédité ne satisfait aux normes et critères du référentiel concerné. Le Conseil doit, le cas échéant, indiquer dans son avis les correctifs qui pourraient être apportés afin d’éviter l’annulation de la reconnaissance.
Dans tous les cas, le ministre doit préalablement informer les intéressés des motifs de l’annulation et, le cas échéant, des correctifs qu’il estime devoir être apportés afin de l’éviter.
2006, c. 4, a. 61.
62. Le ministre donne avis de l’annulation de la reconnaissance de l’appellation réservée à la Gazette officielle du Québec, laquelle prend effet à la date de la publication de l’avis.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre aux intéressés de se conformer à la loi, retarder la prise d’effet de l’annulation.
2006, c. 4, a. 62.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
63. Il est interdit d’utiliser une appellation réservée reconnue ou un terme valorisant autorisé sur un produit, sur son emballage, sur son étiquetage ou dans la publicité, dans un document commercial ou dans la présentation de ce produit à moins d’être inscrit auprès d’un organisme de certification accrédité et à moins que ce produit ne soit un produit certifié conforme au cahier des charges ou au règlement le concernant, par un tel organisme.
Celui qui est visé au cahier des charges ou à un règlement autorisant un terme valorisant, ou dont l’activité est contrôlée par ce cahier ou ce règlement, et qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 68.
2006, c. 4, a. 63.
64. Nul ne peut vendre ou détenir en vue de la vente un produit désigné par une appellation réservée reconnue ou un terme valorisant autorisé à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme de certification accrédité.
2006, c. 4, a. 64.
65. En l’absence de toute preuve contraire, celui qui détient un produit en quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumé destiner ce produit à la vente.
2006, c. 4, a. 65.
66. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne morale, la société, l’association ou l’organisme ait ou non été poursuivi, déclaré coupable ou réputé être déclaré coupable.
2006, c. 4, a. 66.
67. Quiconque conseille, encourage, incite une autre personne à commettre une infraction ou participe à une infraction commise par une autre personne commet l’infraction et est passible de la même peine.
2006, c. 4, a. 67.
68. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 48 ou 64 de la loi ou à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 57 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 60 000 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment des avantages que le contrevenant en a retirés et des conséquences socio-économiques.
2006, c. 4, a. 68.
69. Une poursuite pénale pour une infraction visée aux articles 63 ou 68 peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
2006, c. 4, a. 69.
70. L’amende imposée pour sanctionner une infraction appartient au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants lorsqu’il a intenté la poursuite pénale.
2006, c. 4, a. 70.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
FINANCEMENT DU CONSEIL
71. Les activités du Conseil sont autofinancées à même les contributions qu’il perçoit en vertu de la présente loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut contribuer au financement des activités du Conseil jusqu’à concurrence des montants déterminés par le gouvernement.
2006, c. 4, a. 71.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. (Omis).
2006, c. 4, a. 72.
73. Les dispositions du Règlement sur les appellations réservées, édicté par arrêté ministériel du 10 septembre 1997 (1997, G.O. 2, 6398), demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 4, a. 73.
74. Le Conseil d’accréditation du Québec constitué le 16 juillet 1998 par lettres patentes délivrées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) est dissous le 31 décembre 2007 et le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants institué en vertu de l’article 7 de la présente loi en assume les droits et les obligations.
2006, c. 4, a. 74.
75. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute loi et dans tout règlement, décret ou autre texte d’application, un renvoi à la Loi sur les appellations réservées (chapitre A-20.02) ou à l’une de ses dispositions devient un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci.
2006, c. 4, a. 75.
76. Les appellations réservées reconnues en vertu de la Loi sur les appellations réservées (chapitre A-20.02) sont réputées être des appellations réservées reconnues en vertu de la présente loi.
2006, c. 4, a. 76.
77. Les organismes de certification accrédités en vertu de la Loi sur les appellations réservées (chapitre A-20.02) sont réputés être des organismes de certification accrédités en vertu de la présente loi.
2006, c. 4, a. 77.
78. Les organismes de certification accrédités par un organisme d’accréditation relevant d’une autre autorité administrative qui ont été acceptés avant le 15 juin 2008 par le Conseil d’accréditation du Québec, sont réputés, à l’égard des produits importés qu’ils certifient, être agréés conformément à la présente loi jusqu’à ce que le ministre prenne une décision les concernant en vertu de l’article 60.
Le Conseil doit à leur égard transmettre au ministre sa recommandation avant le 16 juin 2011.
2006, c. 4, a. 78.
79. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 4, a. 79.
80. (Omis).
2006, c. 4, a. 80.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 4 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 80, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-20.03 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 6, 9 à 11, 15, 30 à 70 et 72 à 78 du chapitre 4 des lois de 2006, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre A-20.03 des Lois refondues.