78. Les organismes de certification accrédités par un organisme d’accréditation relevant d’une autre autorité administrative qui ont été acceptés avant le 15 juin 2008 par le Conseil d’accréditation du Québec, sont réputés, à l’égard des produits importés qu’ils certifient, être agréés conformément à la présente loi jusqu’à ce que le ministre prenne une décision les concernant en vertu de l’article 60.
Le Conseil doit à leur égard transmettre au ministre sa recommandation avant le 16 juin 2011.