75.À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, dans toute loi et dans tout règlement, décret ou autre texte d’application, un renvoi à la Loi sur les appellations réservées (chapitre A-20.02) ou à l’une de ses dispositions devient un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci.