68. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 48 ou 64 de la loi ou à une disposition d’un règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 57 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 60 000 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment des avantages que le contrevenant en a retirés et des conséquences socio-économiques.