57. Le ministre peut, par règlement :1° déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance des appellations réservées;
2° prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande de reconnaissance des appellations réservées;
3° déterminer les critères et les exigences auxquels doit correspondre un référentiel du Conseil et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation. Ces critères et exigences peuvent varier selon la catégorie d’appellations réservées, selon que le référentiel vise les organismes de certification de produits contenant de l’alcool, ou selon le groupe de termes valorisants autorisés qu’il détermine;
4° déterminer les mentions, les sigles, les symboles ou les autres signes identifiant les appellations réservées reconnues ou les termes valorisants autorisés et en régir l’utilisation;
5° déterminer le contenu et les moyens de diffusion d’un avis de consultation du Conseil ou toute autre condition liée à la consultation.