35. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou des objets auxquels s’appliquent la présente loi ou ses règlements se trouvent dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ce lieu;
2° inspecter ces produits, ce lieu et tout objet auxquels la présente loi et ses règlements s’appliquent et prélever gratuitement des échantillons;
3° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement, dossier ou autre document s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.