32. La reconnaissance d’une appellation réservée prend effet à la date de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec et l’autorisation d’un terme valorisant prend effet à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Dès lors, le pouvoir du Conseil d’accréditer un organisme de certification s’exerce et le Conseil contrôle l’appellation réservée telle que reconnue ou le terme valorisant tel qu’autorisé.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une appellation réservée de se conformer aux dispositions de la présente loi, retarder la prise d’effet de l’avis.