30. Lorsqu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils satisfont aux normes et critères prévus au référentiel les concernant et qu’ils fournissent les documents et les renseignements prescrits par règlement du ministre, celui-ci, sur recommandation du Conseil:1° reconnaît, le cas échéant, l’appellation réservée demandée;
2° prend, le cas échéant, un règlement pour autoriser un terme valorisant et définir les normes auxquelles les produits doivent satisfaire pour être ainsi désignés.